(11) L’Union et le Royaume-Uni devraient faire une déclaration commune au sein du comité mixte sur le régime de TVA applicable aux marchandises ne présentant pas de risque pour le marché intérieur de l’Union et sur le régime de TVA applicable aux remboursements transfrontaliers. Par cette déclaration, l’Union et le Royaume-Uni s’engageraient à examiner la possibilité d’ajouter des notes clarifiant le champ d’application de certains actes énumérés à l’annexe 3 du protocole. La première note concernerait l’application des taux fixés dans la directive 2006/112/CE du Conseil et contiendrait une liste de marchandises qui, en raison de leur nature et des conditions dans lesquelles elles sont livrées, feraient l’objet d’une consommation finale en Irlande du Nord et pour lesquelles l’application de taux différents n’aurait pas d’incidence négative sur le marché intérieur de l’Union sous la forme de risques de fraude fiscale ou de distorsions de concurrence potentielles. L’Union et le Royaume-Uni devraient également exprimer leur volonté d’évaluer et de réviser régulièrement une telle liste. La seconde note concernerait le régime actuel de TVA applicable aux remboursements transfrontaliers au titre du droit de l’Union applicable, visé à l’article 8 du protocole.
Décision (UE) 2023/702 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
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