(15) Lorsque le Royaume-Uni a procédé à la notification auprès de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du protocole qu’il est prévu d’ajouter, mais qu’un groupe spécial d’arbitrage a jugé que le Royaume-Uni n’a pas respecté les conditions pour procéder à cette notification, telles qu’elles sont prévues au troisième alinéa dudit paragraphe, il convient de se conformer rapidement à une telle décision du groupe spécial d’arbitrage. Le comité mixte devrait donc émettre une recommandation prévoyant une telle mise en conformité rapide. Cette démarche devrait reposer sur la conception commune selon laquelle la mise en conformité rapide devrait être assurée de la même manière lorsque le Royaume-Uni n’a pas respecté les obligations de bonne foi qui lui incombent au titre de l’article 5 de l’accord de retrait, en procédant à cette notification sans que soit remplie chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998, telle qu’elle est annexée à la décision n° 1/2023 du comité mixte.
Décision (UE) 2023/702 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.