(16) L’Union et le Royaume-Uni devraient reconnaître que, pour être réputée de bonne foi, la notification faite par le Royaume-Uni au titre de l’article 13, paragraphe 3 bis, du protocole qu’il est prévu d’ajouter doit respecter chacune des conditions énoncées au paragraphe 1 de la déclaration unilatérale du Royaume-Uni sur la participation des institutions de l’accord de 1998, en conformité avec l’article 5 de l’accord de retrait. Il y a également lieu de préciser, à travers une déclaration commune, que lorsqu’un groupe spécial d’arbitrage a jugé que le Royaume-Uni n’avait pas respecté l’article 5 de l’accord de retrait en ce qui concerne une notification à l’Union déclenchant le mécanisme, il convient de se conformer rapidement à la décision du groupe spécial d’arbitrage.
Décision (UE) 2023/702 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
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