(19) Il s’est avéré nécessaire d’élargir le cercle des opérateurs autorisés à introduire, en Irlande du Nord, des marchandises ne présentant pas de risque en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, telles qu’elles sont visées dans la décision no 4/2020 du comité mixte. En particulier, il convient d’établir de nouvelles conditions pour qu’une marchandise ne soit pas considérée comme soumise à un traitement commercial, notamment en relevant le seuil du chiffre d’affaires annuel des opérateurs, pour que le traitement de marchandises par ces opérateurs ne soit pas considéré comme un traitement commercial, quel que soit leur secteur d’activité. En outre, les opérateurs établis dans d’autres parties du Royaume-Uni devraient être autorisés à adhérer au régime des opérateurs de confiance qui étaye les dispositions relatives à la circulation des marchandises ne présentant pas de risque. Les conditions spécifiques d’autorisation des opérateurs de confiance devraient être définies plus en détail, de manière à faire en sorte que des garanties renforcées accompagnent les facilités douanières accordées aux opérateurs de confiance et aux transporteurs autorisés lors de l’introduction, en Irlande du Nord, de marchandises ne présentant pas de risque en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, qui doivent être établies au moyen de modifications ciblées apportées aux actes pertinents de l’Union.
Décision (UE) 2023/702 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
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