Décision (UE) 2023/702 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/702EUR-Lex →

(2) L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé "comité mixte") à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, sauf en ce qui concerne les première, quatrième et sixième parties de l’accord de retrait, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).