(2) L’article 164, paragraphe 5, point d), de l’accord de retrait autorise le comité mixte institué au titre de l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé "comité mixte") à adopter des décisions modifiant ledit accord, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs, remédier à des omissions ou autres insuffisances, ou faire face à des situations imprévues lors de la signature de l’accord, sauf en ce qui concerne les première, quatrième et sixième parties de l’accord de retrait, et à condition que ces décisions ne modifient pas les éléments essentiels de l’accord.
Décision (UE) 2023/702 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
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