Décision (UE) 2023/702 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2023/702EUR-Lex →

(3) L’article 166, paragraphe 1, de l’accord de retrait habilite le comité mixte à adopter des décisions sur toutes les questions pour lesquelles ledit accord le prévoit et à formuler des recommandations appropriées à l’Union et au Royaume-Uni. En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni, et l’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait. L’article 166, paragraphe 3, de l’accord de retrait prévoit que les recommandations sont formulées par consentement mutuel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).