(9) Il est nécessaire d’instaurer une coopération renforcée entre le Royaume-Uni et l’Union, ainsi qu’entre le Royaume-Uni et les autorités des États membres le cas échéant, afin d’étayer les dispositions spécifiques prévues à l’aide d’activités efficaces de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation. Le comité mixte devrait donc formuler une recommandation prévoyant une telle coopération renforcée et indiquant que cette coopération pourrait comprendre le partage des connaissances, l’échange d’informations, le travail avec les opérateurs et des activités conjointes.
Décision (UE) 2023/702 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
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