Décision (UE) 2023/702 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/702
RattachementDécision (UE) 2023/702
Versionacte d'origine du 21/03/2023 (CELEX 32023D0702)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (UE) 2023/702EUR-Lex →

(9) Il est nécessaire d’instaurer une coopération renforcée entre le Royaume-Uni et l’Union, ainsi qu’entre le Royaume-Uni et les autorités des États membres le cas échéant, afin d’étayer les dispositions spécifiques prévues à l’aide d’activités efficaces de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation. Le comité mixte devrait donc formuler une recommandation prévoyant une telle coopération renforcée et indiquant que cette coopération pourrait comprendre le partage des connaissances, l’échange d’informations, le travail avec les opérateurs et des activités conjointes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).