Décision (PESC) 2023/726 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2023/726
RattachementDécision (PESC) 2023/726
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0726)
Référencearticle 2 de la décision (PESC) 2023/726EUR-Lex →

La décision 2010/788/PESC est modifiée comme suit:

1) À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) d’autres acteurs habilités à cette fin par le comité de sanctions en ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, et par le Conseil en ce qui concerne les personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 2.»

.

2) À l’article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 10, en ce qui concerne les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour des fonds et des ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.»

.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).