(13) Sauf dans des cas particuliers concernant la notification de certaines différences découlant de l’adoption de mesures nationales en vertu de l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, la position à prendre au nom de l’Union devrait être fondée sur un document présenté par la Commission au Conseil en temps utile pour examen et approbation. La Commission devrait s’efforcer de commencer à élaborer ledit document dès que possible afin de ménager suffisamment de temps pour son élaboration, y compris pour toute consultation appropriée à mener au niveau des experts. Le document de la Commission devrait, le cas échéant et au cas par cas, indiquer s’il convient d’accorder une certaine souplesse aux États membres en ce qui concerne l’adoption de nouvelles SARP, ou d’amendements aux SARP, par le Conseil de l’OACI et, le cas échéant, le degré de souplesse et les conditions d’un accord y relatif, ou en ce qui concerne la forme de la notification des différences en question. Lorsque l’OACI l’exige, la notification des différences devrait se faire dans le format défini par l’OACI dans le système de consignation électronique des différences.
Lorsque, conformément à la présente décision, la position à prendre au nom de l’Union est établie dans un document présenté par la Commission au Conseil pour examen et approbation, ce document devrait, le cas échéant et au cas par cas, indiquer s’il convient d’accorder une certaine souplesse aux États membres en ce qui concerne la forme de la notification des différences en question. En outre, la Commission devrait s’efforcer de commencer à élaborer ledit document dès que possible afin de ménager suffisamment de temps pour son élaboration, y compris pour toute consultation appropriée à mener au niveau des experts.