(5) Conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant de l’OACI qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à une norme internationale, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme internationale amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres règlements ou pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d’amendements à des normes internationales, tout État qui n’apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise l’OACI dans les soixante jours à compter de l’adoption de l’amendement à la norme internationale ou indique les mesures qu’il se propose de prendre.
Décision (UE) 2023/746 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/746
RattachementDécision (UE) 2023/746
Versionacte d'origine du 28/03/2023 (CELEX 32023D0746)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.