Décision (UE) 2023/748 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/748
IntituléConditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1367/2006
RattachementDécision (UE) 2023/748
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0748)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2023/748EUR-Lex →

1. Les membres du public qui sont habilités à introduire une demande de réexamen interne d’un acte administratif ou d’une omission administrative conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 fournissent la liste des documents visés au paragraphe 2 pour attester du respect des critères et conditions énoncés à l’article 11, paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b), dudit règlement.

2. Liste des documents à fournir:

a) une description succincte de l’intérêt public suffisant en jeu;

b) une description de la méthode utilisée pour mobiliser le soutien de l’opinion publique. Dans le cas d’une campagne de collecte de signatures en ligne, les informations sur la plateforme et les méthodes utilisées pour garantir l’authenticité des résultats sont fournies. Toute méthode de collecte doit garantir l’exclusion des doubles entrées ou des entrées falsifiées et l’exclusion des données relatives aux membres du public qui ne résident pas ou ne sont pas établis dans l’Union, ainsi que la fourniture d’une ventilation par État membre. La description précise également les éléments de preuve qui ont été pris en compte pour démontrer l’authenticité des documents et des données présentés;

c) une description succincte de l’ampleur du soutien apporté par le public à la demande, y compris le nombre de personnes qui la soutiennent, avec une ventilation par État membre, afin de démontrer que la demande est soutenue par au moins 4 000 membres du public résidant ou établis dans au moins cinq États membres et qu’au moins 250 membres du public proviennent de chacun de ces États membres.

3. Les informations suivantes sont fournies pour chaque signataire qui est une personne physique:

a) preuve de la signature;

b) prénom et nom de famille;

c) adresse et État membre de résidence;

d) confirmation du respect de l’âge minimal requis (selon les exigences de l’État membre de résidence pour l’exercice du droit de vote aux élections parlementaires européennes).

4. Les informations suivantes sont fournies pour chaque signataire qui est une organisation:

a) preuve de la signature;

b) nom de l’organisation;

c) adresse et État membre d’établissement;

d) numéro de registre national;

e) prénom et nom de famille du représentant et son titre.

5. L’institution ou l’organe de l’Union auxquels la demande a été adressée utilise les données à caractère personnel visées aux paragraphes 3 et 4 uniquement pour vérifier si les parties à l’origine de la demande remplissent les critères et conditions énoncés à l’article 11, paragraphe 1 bis, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1367/2006, et efface ces données un an après le dépôt de la demande, sauf si le respect des critères d’éligibilité est contesté, auquel cas les données à caractère personnel peuvent être conservées jusqu’au règlement du différend.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0748. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).