(4) Conformément à l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1367/2006, et dans un souci de transparence et de traitement efficace des dossiers, la Commission a mis en place un système en ligne afin que toutes les demandes qui lui sont adressées soient introduites par l’intermédiaire de ce système. Cette disposition est sans préjudice de toute décision future d’autres institutions et organes de l’Union qui pourraient également mettre en place à l’avenir des systèmes en ligne pour la réception des demandes de réexamen interne.
Décision (UE) 2023/748 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/748
RattachementDécision (UE) 2023/748
Versionacte d'origine du 11/04/2023 (CELEX 32023D0748)
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