(15) L’analyse menée dans le cadre du réexamen de la réserve par la Commission et l’évolution attendue du marché du carbone montrent qu’un taux de 12 % du nombre total de quotas en circulation pour la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve chaque année après 2023 n’est pas suffisant pour empêcher une hausse significative de l’excédent de quotas dans le SEQE de l’UE. Maintenir le taux de 24 % dans la présente décision devrait être sans préjudice d’autres révisions de la réserve, y compris, s’il y a lieu, d’une nouvelle révision du pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve, dans le cadre de la révision générale de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 en 2023.
Décision (UE) 2023/852 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/852
RattachementDécision (UE) 2023/852
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023D0852)
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