(16) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir le maintien des paramètres actuels de la réserve établis au titre de la directive (UE) 2018/410, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Décision (UE) 2023/852 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/852
RattachementDécision (UE) 2023/852
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023D0852)
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