(7) En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’ensemble de l’économie d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un objectif contraignant de réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (les émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et prévoit que la Commission doit s’efforcer d’aligner tous les futurs projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, sur les objectifs dudit règlement et que tout non-alignement doit être motivé par la Commission dans le cadre de l’analyse d’impact qui accompagne ces propositions.
Décision (UE) 2023/852 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/852
RattachementDécision (UE) 2023/852
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023D0852)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.