Décision (UE) 2023/852 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/852
RattachementDécision (UE) 2023/852
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023D0852)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2023/852EUR-Lex →

(7) En adoptant le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, l’Union a inscrit dans la législation l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’ensemble de l’économie d’ici à 2050 au plus tard et celui de parvenir à des émissions négatives par la suite. Ledit règlement établit également un objectif contraignant de réduction, dans l’Union, des émissions nettes de gaz à effet de serre (les émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et prévoit que la Commission doit s’efforcer d’aligner tous les futurs projets de mesure ou de proposition législative, y compris les propositions budgétaires, sur les objectifs dudit règlement et que tout non-alignement doit être motivé par la Commission dans le cadre de l’analyse d’impact qui accompagne ces propositions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).