(9) Afin de remédier au déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de quotas sur le marché, la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil a créé une réserve de stabilité du marché (ci-après dénommée «réserve») en 2018, qui est opérationnelle depuis 2019. Sans préjudice de nouvelles révisions de la réserve dans le cadre de la révision générale de la directive 2003/87/CE et de la décision (UE) 2015/1814 en 2023, la Commission devrait surveiller en permanence le fonctionnement de la réserve et veiller à ce que la réserve reste adaptée à sa finalité en cas de futurs chocs extérieurs imprévisibles. Une réserve solide et prospective est essentielle pour garantir l’intégrité et le pilotage efficace du SEQE de l’UE afin qu’il puisse contribuer, en tant qu’outil politique, à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus tard et de l’objectif de parvenir à des émissions négatives par la suite, comme prévu par le règlement (UE) 2021/1119.
Décision (UE) 2023/852 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/852
RattachementDécision (UE) 2023/852
Versionacte d'origine du 19/04/2023 (CELEX 32023D0852)
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