(4) En ce qui concerne les objectifs de l’initiative, la Commission est habilitée, en vertu des articles 170 à 172 du traité, à présenter une proposition d’acte juridique qui contribue à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le domaine des transports et à favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux. Sur la base de l’article 171, paragraphe 2, du traité, les États membres doivent, en liaison avec la Commission, coordonner entre eux les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation de ces objectifs. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination. Par ailleurs, l’article 172, deuxième alinéa, du traité prévoit que «[l]es orientations et projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre requièrent l’approbation de l’État membre concerné».
Décision d’exécution (UE) 2023/856 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/856
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/856
Versionacte d'origine du 18/04/2023 (CELEX 32023D0856)
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