(7) Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2023/856 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/856
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/856
Versionacte d'origine du 18/04/2023 (CELEX 32023D0856)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.