Décision (UE) 2023/899 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/07/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/899
IntituléANNEXE
RattachementDécision (UE) 2023/899
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0899)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2023/899EUR-Lex →

L’annexe B de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République fédérative du Brésil sur la sécurité de l’aviation civile est modifiée comme suit:

1) la section 2 est remplacée par le texte suivant:

«2. Législation applicable

2. 1. Aux fins de la procédure, les parties conviennent que la conformité de celle-ci avec la législation en matière d’entretien applicable dans l’une des parties et avec les exigences énoncées à l’appendice B1 sous le titre «Conditions particulières» équivaut au respect de la législation applicable dans l’autre partie.

2. 2. Aux fins de la procédure, les parties conviennent que les pratiques et procédures de certification des autorités compétentes de chaque partie prévoient une attestation équivalente de conformité avec les exigences précitées.

2. 3. Aux fins de la procédure, les parties conviennent que les normes respectives des parties concernant les licences du personnel de maintenance sont considérées comme équivalentes.»;

2) à la section 3, un nouveau point f) est ajouté:

«f) «conditions particulières», les exigences énoncées soit dans le Regulamento Brasileiro de Aviação Civil -RBAC 43 et 145, soit dans l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (ci-après la «partie 145 de l’AESA»), qui, sur la base d’une comparaison des systèmes réglementaires en matière de maintenance, ne sont pas jugées communes aux deux systèmes et qui sont suffisamment importantes pour devoir être prises en compte.»;

3) la section 4 est modifiée comme suit:

a) au point 4.1.1. c), les mots «ou des systèmes de contrôle qualité internes» sont supprimés;

b) le point 4.2.1. est remplacé par le texte suivant:

«4.2.1. Le comité mixte sectoriel en matière d’entretien se réunit au moins une fois par an pour vérifier le bon fonctionnement et la mise en œuvre correcte de la procédure et doit, entre autres:

a) évaluer les modifications des réglementations de chacune des parties pour s’assurer que les conditions particulières énoncées dans l’appendice B1 de la procédure sont à jour;

b) élaborer, approuver et réviser les documents d’orientation détaillés à utiliser dans le cadre des processus couverts par la présente annexe;

c) s’assurer que les parties ont une compréhension commune de la procédure;

d) vérifier que les parties appliquent la procédure de manière uniforme;

e) résoudre toute divergence sur des questions techniques découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la procédure, notamment les divergences résultant de l’interprétation ou de l’application de celle-ci;

f) le cas échéant, organiser la participation réciproque de l’une des parties au système interne de normalisation de l’autre partie; et

g) élaborer, si nécessaire, des propositions à l’intention du comité mixte concernant des modifications de la procédure.»;

c) le point 4.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.2. Dans le cas où le comité mixte sectoriel en matière d’entretien ne réussit pas à résoudre les divergences conformément au point 4.2.1 e) de la procédure, il fait part du problème au comité mixte et veille à la mise en œuvre de la décision prise par ce comité.»;

4) la section 5 est remplacée par le texte suivant:

«5. Agrément de l’organisme de maintenance

5. 1. Un organisme de maintenance de l’une des parties ayant été certifié par une autorité compétente de cette partie pour l’exécution des travaux d’entretien doit obligatoirement détenir un supplément à son manuel d’entretien afin de se conformer aux conditions particulières énoncées dans l’appendice B1 de la procédure. Lorsqu’il est démontré que le supplément satisfait aux conditions particulières énoncées dans l’appendice B1 de la procédure, l’autorité compétente en question doit délivrer un agrément attestant la conformité avec les exigences applicables de l’autre partie et précisant quelles tâches l’organisme de maintenance peut exécuter sur un aéronef immatriculé dans cette autre partie. Les qualifications et limitations ainsi précisées ne doivent pas outrepasser celles indiquées sur son propre certificat.

5. 2. L’agrément délivré conformément au paragraphe 5.1 de la procédure par l’autorité compétente de l’une des parties doit être notifié à l’autre partie et constituer un agrément valable pour l’autre partie sans condition supplémentaire.

5. 3. La reconnaissance d’un certificat d’agrément conformément au paragraphe 5.2 de la procédure doit s’appliquer à l’organisme de maintenance à son siège principal, ainsi qu’aux autres lieux où il exerce ses activités, qui sont indiqués dans le manuel ad hoc et font l’objet d’un contrôle de l’autorité compétente.

La reconnaissance d’un certificat d’agrément conformément au paragraphe 5.2 de la procédure doit s’appliquer aux escales basées en dehors du territoire de chacune des parties, pour autant qu’elles soient indiquées dans le manuel ad hoc et fassent l’objet d’un contrôle de l’autorité compétente.

5. 4. Les parties peuvent demander l’assistance de l’autorité de l’aviation civile d’un pays tiers pour l’exécution de leurs fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires, lorsqu’un agrément a été accordé par les deux parties ou prorogé par un accord formel passé avec ce pays tiers.

5. 5. Une partie doit, par l’intermédiaire de son autorité compétente, informer sans tarder l’autre partie de toute modification du champ d’application des agréments qu’elle a délivrés conformément au paragraphe 5.1 de la procédure, ainsi que de l’annulation ou de la suspension de l’agrément.»;

5) la section 8 est remplacée par le texte suivant:

«8. Conditions particulières

La reconnaissance par l’une des parties d’un organisme de maintenance relevant de la juridiction de l’autre partie conformément à la section 5 de la procédure doit reposer sur l’adoption, par ledit organisme, d’un supplément à son manuel d’entretien qui doit couvrir, au minimum, les conditions particulières énoncées à l’appendice B1.»;

6) l’appendice B1 est remplacé par le texte suivant:

«».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0899. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).