L’annexe II du protocole 1 est modifiée comme suit:
1) À la ligne relative à la position «0305», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;».
2) À la ligne relative à la position «ex0306», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;».
3) À la ligne relative à la position «ex0307», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;».
4) À la ligne relative à la position «ex0308», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; et».
5) Entre la ligne relative à la position «ex0308» et la ligne relative à la position «ex Chapitre 4», la ligne suivante est insérée:
| «0309 | farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l’alimentation humaine | Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.».
6) À la ligne relative à la position «ex Chapitre 15», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de ce qui suit:».
7) À la ligne relative à la position «1516 et 1517», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées;
margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516; et».
8) À la ligne relative à la position «Chapitre 16», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes.».
9) À la ligne relative à la position «Chapitre 19», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
— le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final;
— le poids des matières mises en œuvre relevant des positions 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final;
— le poids des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;
— le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids des produits finaux; et
— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.».
10) À la ligne relative à la position «ex Chapitre 24», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain; à l’exclusion de ce qui suit:».
11) À la ligne relative à la position «2401», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac».
12) Entre la ligne relative à la position «ex2402» et la ligne relative à la position «ex Chapitre 25», les lignes suivantes sont insérées:
| «240412 | produits destinés à une inhalation sans combustion, ne contenant pas de tabac ni de tabac reconstitué, et contenant de la nicotine; |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
| ex240419 | cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques; |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.
| 240491 | produits autres que ceux destinés à une inhalation sans combustion, pour une application orale; et |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:
— le poids individuel des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;
— le poids individuel du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final; et
— le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.
|
240492,
240499
| produits autres que ceux destinés à une inhalation sans combustion, pour une application percutanée et une application autre qu’orale. |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.».
13) Entre la ligne relative à la position «ex Chapitre 38» et la ligne relative à la position «382460», les lignes suivantes sont insérées:
| «ex3816 | pisé de dolomie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou
fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.
| ex3822 |
trousses de diagnostic du paludisme
produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail
réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
| Fabrication à partir de matières de toute position.».
14) À la ligne relative à la position «ex Chapitre 41», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte suivant est inséré:
«Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.».
15) À la ligne relative à la position «ex Chapitre 62», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)(3) (5); ou
confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit(3) (5).».
16) Entre la ligne relative aux positions «ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 et ex6211» et la ligne relative aux positions «ex6210 et ex6216», les lignes suivantes sont insérées:
| «ex6212 | Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, en maille ou en tissu, en bonneterie |
| |
— obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme
| Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)(7) (10).
| |
— Autres
|
Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)
ou
Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)(10).».
17) À la ligne relative à la position «6306», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les tonnelles temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement;».
18) À la ligne relative à la position «7019», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières [fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple].».
19) À la ligne relative à la position «8539», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED);».
20) À la ligne relative à la position «8547», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement.».
21) À la ligne relative à la position «8548», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre; et».
22) Entre la ligne relative à la position «8548» et la ligne relative à la position «Chapitre 86», la ligne suivante est insérée:
| «8549 | déchets et débris électriques et électroniques. | Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.».
23) Entre la ligne relative à la position «9002» et la ligne relative à la position «Chapitre 91», la ligne suivante est insérée:
| «ex9021 |
Matériaux pour articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures et de prothèse dentaire:
— Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées (autres que celles de la position 8305) et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre
— Articles filetés et non filetés, en fer ou en acier, à l’exclusion des tire-fond, des vis à bois, des crochets à pas de vis et des bagues à pas de vis, des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage et des rivets
| Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.
| |
— Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris
| Fabrication à partir de matières de toute position.».
et
24) À la ligne relative à la position «Chapitre 94», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:
«Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées.».