(6) L’annexe II du protocole 1 ne prévoit aucune condition permettant de considérer que les produits de bonneterie de la position 6212 sont suffisamment ouvrés ou transformés. La règle du chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1 ne s’applique pas à ces produits, puisqu’elle est limitée aux produits «autres qu’en bonneterie». Il convient par conséquent d’ajouter une règle spécifique pour les produits de bonneterie de la position 6212.
Décision (UE) 2023/909 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/909
RattachementDécision (UE) 2023/909
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023D0909)
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