Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l’Union, de l’instrument d’approbation ou de ratification prévu à l’article 20, paragraphe 2, du protocole, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par le protocole.
Décision (UE) 2023/911 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 28/09/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2023/911
RattachementDécision (UE) 2023/911
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0911)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.