Décision (PESC) 2023/920 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2023/920
IntituléÉtablissement de rapports
RattachementDécision (PESC) 2023/920
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0920)
Référencearticle 6 de la décision (PESC) 2023/920EUR-Lex →

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Aller plus loin

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