Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2023/926 du Conseil du 24 avril 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (EU-OSHA) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2023/926
Adopté le24 avril 2023
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants
CELEX32023D0926
RéférenceDécision (UE) 2023/926, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

(3)

(3) Il y a lieu d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2023.

(5)

(5) Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) Il convient d’étendre la coopération entre les parties contractantes à l’accord EEE de manière à ce qu’elle couvre le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil.

((2))

(2) Le règlement (UE) 2019/126 abroge le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil, qui est intégré dans l’accord EEE et doit donc en être supprimé.

((2))

(3) Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l’accord EEE afin que cette coopération étendue puisse commencer à partir du 1er janvier 2023,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter au protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le texte figurant à l’article 5, paragraphe 11, du protocole 31 est remplacé par le texte suivant:

«a) Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), ci-après dénommée “Agence”, instituée par l’acte de l’Union suivant:

— 32019 R 0126: règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil (JO L 30 du 31.1.2019, p. 58).

b) Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.

c) Les États de l’AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.

d) Les termes “État(s) membre(s)” et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent à l’article 12 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.

e) L’Agence est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales dans le cadre de leurs législations.

f) Les États de l’AELE confèrent à l’Agence et à son personnel des privilèges et immunités équivalents à ceux contenus dans le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

g) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de tous leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.

h) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point e), à l’article 82, paragraphe 3, point e), et à l’article 85, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les langues visées à l’article 129, paragraphe 1, de l’accord sont considérées par l’Agence, pour son personnel, comme les langues de l’Union visées à l’article 55, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

i) En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique audit paragraphe.

j) Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, pour l’application du règlement (UE) 2019/126, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.».

Note : JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).