Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au Comité politique et de sécurité (COPS) des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. Ces rapports seront complétés par des mises à jour régulières, transmises au Conseil sur une base mensuelle, concernant la mise en œuvre de la mesure d’assistance, y compris les progrès accomplis dans la réalisation de son objectif, sur la base des informations fournies par les États membres sur les livraisons d’obus d’artillerie d’un calibre de 155 mm et, si une demande est présentée en ce sens, de missiles. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Décision (PESC) 2023/927 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (PESC) 2023/927
IntituléÉtablissement de rapports
RattachementDécision (PESC) 2023/927
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0927)
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