(9) Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil, et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP (ci-après dénommées «règles d’exécution de la FEP»), y compris les règles relatives à l’origine des équipements militaires. Par dérogation à l’article 50 du livre 3 des règles d’exécution de la FEP et en raison des circonstances particulières, la participation aux procédures d’acquisition conjointe de munitions et de missiles à financer par la présente mesure d’assistance n’est ouverte qu’aux opérateurs économiques établis dans l’Union ou en Norvège et produisant ces munitions et missiles dans l’Union ou en Norvège, sans préjudice de toute décision future. Les règles d’origine prévues à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer. Les munitions et missiles dont un stade de fabrication important, comprenant l’assemblage final, a été effectué dans l’Union ou en Norvège devraient également être considérés comme éligibles. Les chaînes d’approvisionnement de ces opérateurs peuvent inclure des opérateurs dont le siège ou le site de production se situe en dehors de l’Union ou de la Norvège. Il convient à cet égard de tenir compte des intérêts des États membres en matière de sécurité et de défense.
Décision (PESC) 2023/927 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/927
RattachementDécision (PESC) 2023/927
Versionacte d'origine du 05/05/2023 (CELEX 32023D0927)
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