Si le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies communique aux États membres, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de l’AETR, qu’une partie contractante, indépendammant des discussions au sein des organes de la CEE-ONU, a formellement communiqué l’amendement figurant dans le document ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1 en ce qui concerne l’introduction d’une clause de «force majeure», ou tout autre amendement similaire sur le fond, la position à adopter par les États membres au nom de l’Union consiste à s’opposer à la proposition, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point a), de l’AETR.
Décision (UE) 2023/983 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 15/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2023/983
RattachementDécision (UE) 2023/983
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0983)
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