Décision (UE) 2023/983 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/983
RattachementDécision (UE) 2023/983
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023D0983)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/983EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 21 de l’AETR, des projets d’amendement à l’AETR peuvent être présentés par toute partie contractante au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Avant d’être présentés au secrétaire général des Nations unies, les projets sont d’abord examinés au sein du groupe de travail des transports routiers (ci-après dénommé «SC.1») de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).