(5) Il y a lieu d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du groupe d’experts de l’AETR, et éventuellement du groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, car la modification de l’AETR qu’ils seront appelés à examiner et à approuver serait contraignante en droit du droit international, conformément à l’article 21, paragraphe 6, de l’AETR, et aurait vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la législation de l’Union, à savoir les règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2023/983 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/983
RattachementDécision (UE) 2023/983
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023D0983)
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