Décision (UE) 2023/983 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/983
RattachementDécision (UE) 2023/983
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023D0983)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (UE) 2023/983EUR-Lex →

(6) Dans son arrêt du 31 mars 1971 dans l’affaire 22/70, la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu que le domaine du travail des équipages des véhicules affectés aux transports par route est une compétence externe exclusive de l’Union. Cette compétence est exercée depuis lors dans de nombreux actes législatifs adoptés par les colégislateurs de l’Union, notamment les règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014. Étant donné que l’objet de l’AETR relève du champ d’application du règlement (CE) no 561/2006, la compétence de négocier et de conclure l’accord en question et ses modifications appartient exclusivement à l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0983. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).