Décision (UE) 2023/990 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/990
RattachementDécision (UE) 2023/990
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D0990)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2023/990EUR-Lex →

1. La position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à soutenir l’adoption des amendements présentés par la Suisse, l’Australie, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali (document UNEP/FAO/RC/COP.11/13/Add.2), pour autant que les conditions suivantes soient remplies et que les modifications nécessaires soient apportées à cet effet:

a) les règles et procédures supplémentaires introduites par les amendements sont cohérentes au regard des règles et procédures existantes prévues par la convention;

b) les amendements garantissent que l’inscription de produits chimiques à l’annexe III de la convention est privilégiée et que les règles supplémentaires n’interfèrent pas avec l’inscription d’un produit chimique à l’annexe III, y compris lorsque ce produit chimique est déjà inscrit à l’annexe VIII de la convention;

c) les amendements garantissent que les règles qui s’appliqueront à l’exportation des produits chimiques inscrits à l’annexe VIII de la convention ne seront pas moins strictes, en ce qui concerne la protection des parties importatrices, que celles qui s’appliquent aux exportations de produits chimiques inscrits à l’annexe III de la convention;

d) les amendements garantissent que toute décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe VIII de la convention, y compris toute décision prise par un vote, est contraignante pour toutes les parties qui ratifient l’amendement.

2. Dans le cas où les amendements proposés visés au paragraphe 1 du présent article ne recueillent pas un soutien suffisant des autres parties, la position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion de la conférence des parties à la convention consiste à préconiser une modification de la procédure décisionnelle relative à l’inscription des produits chimiques à l’annexe III de la convention, qui introduirait la possibilité de voter conformément à l’article 22, paragraphe 4, lu en liaison avec l’article 22, paragraphe 3, mais sans application de l’article 22, paragraphe 3, point b).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D0990. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).