(4) Une proposition visant à modifier l’annexe IV et certaines entrées des annexes II et IX de la convention a aussi été présentée au nom de l’Union et examinée par la conférence des parties lors de sa quinzième réunion. La proposition vise entre autres à modifier et à clarifier les descriptions des opérations d’élimination énumérées à l’annexe IV de la convention et, en particulier, à: insérer une introduction générale établissant une distinction claire entre les termes «absence de récupération» et «récupération»; ajouter des légendes et des textes introductifs expliquant le sens des «opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération» (annexe IV A) et «opérations débouchant sur une possibilité de récupération» (annexe IV B); préciser que toutes les opérations d’élimination qui sont effectuées ou qui pourraient l’être en pratique sont couvertes quel que soit leur statut juridique et qu’elles soient ou non considérées comme écologiquement rationnelles, et que les opérations qui sont effectuées préalablement à d’autres opérations sont également couvertes; actualiser et clarifier les descriptions des opérations en fonction des progrès scientifiques, techniques et autres intervenus depuis l’adoption de la convention en 1989; et garantir, par l’ajout de dispositions générales, que toutes les opérations qui ne sont pas expressément mentionnées sont couvertes par les dispositions de la convention. La conférence des parties a décidé de poursuivre l’examen de cette proposition lors de la prochaine réunion de la conférence des parties.
Décision (UE) 2023/1007 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1007
RattachementDécision (UE) 2023/1007
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023D1007)
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