Décision (UE) 2023/1012 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/1012
RattachementDécision (UE) 2023/1012
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1012)
Référencearticle 3 de la décision (UE) 2023/1012EUR-Lex →

1. Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le groupe «Application de la loi» — Police, sous réserve de toute orientation que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.

2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux futures négociations.

S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).