Décision d’exécution (UE) 2023/1036 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1036
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1036
Versionacte d'origine du 24/05/2023 (CELEX 32023D1036)
RéférenceConsidérant 15 de la décision d’exécution (UE) 2023/1036EUR-Lex →

(15) Conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution du Feader en faveur de chaque programme de développement rural. Le programme suivant a atteint ce seuil: 2014LU06RDNP001. Le solde restant dû pour ce programme sera réglé à la clôture de la période de programmation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).