(12) Conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution du Feader en faveur de chaque programme de développement rural. Les programmes suivants ont atteint ce seuil: 2014UK06RDRP001 et 2014UK06RDRP003. Le solde restant dû pour ces programmes sera réglé à la clôture de la période de programmation.
Décision d’exécution (UE) 2023/1038 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1038
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1038
Versionacte d'origine du 24/05/2023 (CELEX 32023D1038)
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