(12) Dans son arrêt du 22 novembre 2022, la Cour a également admis que la préservation de l’ancienneté et de la continuité de la protection des appellations d’origine enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne dans les sept États membres déjà parties à cet arrangement est notamment nécessaire, conformément au principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, afin de protéger les droits acquis découlant de ces enregistrements nationaux. La Cour a ainsi déclaré qu’il y a lieu de maintenir les effets des parties annulées de la décision (UE) 2019/1754 pour les États membres qui ont déjà fait usage de l’autorisation de ratifier l’acte de Genève ou d’y adhérer, jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable n’excédant pas six mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’une nouvelle décision du Conseil.
Décision (UE) 2023/1051 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1051
RattachementDécision (UE) 2023/1051
Versionacte d'origine du 22/05/2023 (CELEX 32023D1051)
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