Décision d’exécution (UE) 2023/1053 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1053
IntituléRègles et exigences opérationnelles applicables à la fourniture de services gouvernementaux
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1053
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1053)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/1053EUR-Lex →

Les règles et les exigences opérationnelles suivantes s’appliquent à la fourniture de services gouvernementaux:

1) En ce qui concerne les ressources et les parts des participants:

a) les ressources du système mettant en œuvre le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée consacrées à la fourniture des services #1, #2, #3 et #4 définis en annexe élargissent la réserve commune de l’Union définie à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055 de la Commission. Elles forment une «réserve élargie de l’Union»;

b) la Commission fixe le nombre de jetons supplémentaires («jetons CS» — connectivité sécurisée) devant être ajoutés aux jetons Govsatcom définis à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055;

c) la répartition des «jetons CS» entre les participants au programme respecte les règles fixées à l’article 5 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055. Toutefois, la répartition des «jetons CS» entre les États membres, les institutions de l’Union et la marge de crise définie à l’article 5, paragraphe 2, peut varier.

2) En ce qui concerne l’allocation de services:

a) la prestation des services fournis aux participants par le système mettant en œuvre le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée suit les mécanismes fixe et dynamique prévus aux articles 6, 7 et 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055;

b) l’allocation des parts fixe et dynamique des services #1 et #2 définis en annexe suit l’approche décrite à l’article 6, paragraphes 1, 3 et 4, à l’article 7, paragraphes 1, 5, 6, 7 et 8 et à l’article 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055;

c) l’allocation des parts fixe et dynamique des services #3 et #4 définis en annexe suit l’approche décrite aux articles 6, 7 et 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055;

d) les services fournis par le système mettant en œuvre le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée sont rétribués au moyen de jetons. La valeur de rétribution en jetons pour chaque option de service est incluse dans la proposition de service faite à l’autorité Govsatcom compétente.

3) En ce qui concerne les profils et demandes de service ainsi que la hiérarchisation des services:

a) les profils de service sont définis par les valeurs de leurs attributs principaux. Les profils de service prédéfinis sont fixés dans l’annexe;

b) les utilisateurs peuvent adresser des demandes de service au sens de l’article 9 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055;

c) les demandes de services suivent les règles prévues à l’article 9 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055. La plateforme Govsatcom attribue la demande à la réserve élargie de l’Union, qui comprend les capacités fournies par le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée;

d) tout conflit lié à la demande de service, y compris la nécessité de rétrogradation des services, suit les règles prévues à l’article 11 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055.

4) En ce qui concerne la logique de déploiement:

a) le système mettant en œuvre le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée est conçu comme étant modulaire et modulable, de façon à élargir progressivement le segment spatial pendant sa durée de vie en fonction de l’évolution de la demande des services;

b) la modularité et la scalabilité du système mettant en œuvre le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée permettent au secteur privé d’effectuer des investissements en fonction des fluctuations de la demande sur le marché;

c) aucune activité de mise à niveau du segment spatial ou du segment terrestre ne porte atteinte à la continuité des services opérationnels.

Nota : Décision d’exécution (UE) 2023/1055 de la Commission du 30 mai 2023 établissant les règles relatives au partage et à la hiérarchisation des capacités, services et équipements des utilisateurs de télécommunications par satellite en vue de remplir la fonction prévue à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil (voir page 57 du présent Journal officiel).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).