(2) Conformément à l’article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696, la fourniture de capacités et de services Govsatcom doit être assurée selon ce qui est prévu dans le portefeuille de services. Le portefeuille de services devrait être fondé sur les besoins des communautés d’utilisateurs des télécommunications gouvernementales par satellite, en englobant des services Govsatcom flexibles et adaptables aux utilisateurs. Il devrait donc couvrir les services de bout en bout, les services de capacité ancrée et les services de capacité brute.
Décision d’exécution (UE) 2023/1054 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1054
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1054
Versionacte d'origine du 30/05/2023 (CELEX 32023D1054)
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