Décision d’exécution (UE) 2023/1055 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D1055-20250628, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2023).

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1055
IntituléRésolution des conflits
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1055
VersionConsolidée au 28/06/2025 (CELEX 02023D1055-20250628)
Référencearticle 11 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055EUR-Lex →

1. La plateforme Govsatcom active la résolution des conflits en cas de conflit entre des demandes dont les notes de priorité, visées à l’article 9, paragraphe 2, sont différentes.

2. Si une demande de service à haute priorité est en conflit avec une ou plusieurs demandes de service à faible priorité, et à condition que la rétrogradation des demandes de service à faible priorité libère suffisamment de ressources correspondant à la demande de service à haute priorité, lesdites demandes de service à faible priorité font l’objet d’une rétrogradation et les options de service concernées sont incluses dans la proposition de service.

Sous réserve du classement des options de service et de la disponibilité des jetons, la ou les demandes de service à faible priorité appropriées sont abandonnées, et le ou les services actifs qui y sont associés sont rétrogradés.

La ou les CGA dont il y a lieu de rétrograder le ou les services sont informées de la rétrogradation dès que possible après la prise de la décision y afférente. La valeur du service rétrogradé pour la durée pendant laquelle il ne sera pas disponible, du fait de sa rétrogradation, est restituée sur le compte du participant concerné, qui en est informé.

3. Si l’application de la procédure visée au paragraphe 2 ne permet pas de trouver des ressources adéquates, la plateforme Govsatcom procède à une mise en adéquation entre la demande de service à haute priorité et les ressources de la partie relative à la marge de crise de la réserve. Si des ressources adéquates et disponibles sont trouvées, les options de service concernées sont incluses dans la proposition de service.

4. Si les fournisseurs de ressources ne disposent pas de ressources suffisantes pour fournir les services demandés mentionnés à l’article 6, le mécanisme de résolution des conflits doit reposer sur le niveau de priorité des demandes de service.

En cas de conflit entre des demandes de service de priorités égales, priorité est donnée à la demande de service qui constitue la continuation d’un service déjà fourni au participant demandeur à la fin de la PPR précédente, le cas échéant.

En cas de conflit entre des demandes de service de priorités égales, dont aucune ne constitue la continuation d’un service déjà fourni au participant demandeur, la plateforme Govsatcom compare les valeurs des services en conflit, en pourcentage de la part du participant concerné, et accorde la priorité à la demande de service correspondant au pourcentage le plus élevé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D1055-20250628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).