Décision d’exécution (UE) 2023/1055 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D1055-20250628, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2023).

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1055
IntituléRessources pour l’allocation dynamique des services et la partie «gestion des crises»
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1055
VersionConsolidée au 28/06/2025 (CELEX 02023D1055-20250628)
Référencearticle 7 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055EUR-Lex →

1. Le participant peut utiliser le nombre de jetons restant sur son compte pour adresser des demandes de service en vue de l’allocation dynamique de ces derniers. Chaque participant définit la répartition de ses jetons restants entre la partie prépayée et la partie payante à la demande de son compte, au plus tard quatre semaines avant la date de début de la PPR, et en informe la plateforme Govsatcom.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, au cours de la première PPR, les participants affectent tous leurs jetons à la partie de leur compte consacrée à l’allocation dynamique à la demande.

2. Les contrats ou accords conclus avec les fournisseurs, visés à l’article 3, paragraphe 2, incluent des ressources de la réserve commune de l’Union qui seront mises à disposition au moyen du volet prépayé du mécanisme d’allocation dynamique, au cours de la PPR.

3. Les contrats ou accords conclus avec les fournisseurs, visés à l’article 3, paragraphe 2, incluent également des ressources de la réserve devant servir uniquement en cas de crise («marge de crise»). L’utilisation de ces ressources est réservée aux demandes à haute priorité adressées conformément à l’article 9, pour lesquelles il n’existe pas de ressources adéquates et disponibles dans les autres parties de la réserve.

3 bis.

Par dérogation au paragraphe 3, au cours de la première PPR, les contrats ou accords avec les fournisseurs visés à l’article 3, paragraphe 2, n’incluent pas de ressources de la réserve commune devant servir uniquement en cas de crise.

4. Après la conclusion des contrats ou accords en vue de l’allocation dynamique des services, et sous réserve des dispositions du paragraphe 7, les ressources respectives sont incluses dans les parties correspondantes de la réserve. La valeur totale de ces contrats ou accords ne doit pas dépasser le nombre total de jetons disponibles pour la marge de crise et l’allocation dynamique prépayée de services pendant la PPR.

5. Pour sélectionner les ressources à inclure dans la réserve en vue de l’allocation dynamique prépayée et de la marge de crise, la Commission tient compte des services qui ont été demandés par les participants en vue de l’allocation fixe.

6. La Commission conclut des contrats ou des accords avec les fournisseurs de ressources, en vue de l’inclusion de ressources dans la partie payante à la demande de l’allocation dynamique au sein de la réserve, au moyen du volet payant à la demande du mécanisme d’allocation dynamique. Ces contrats ou accords peuvent également être conclus pendant la durée de la PPR.

7. Après la conclusion des contrats ou accords visés aux paragraphes 2 et 3, les ressources sont incluses dans la partie prépayée de l’allocation dynamique, dans la partie payante à la demande de l’allocation dynamique et dans la partie relative à la marge de crise de la réserve commune de l’Union, dès l’entrée en vigueur du contrat ou de l’accord conclu entre la Commission et le fournisseur de ressources concerné.

8. Les ressources sont exclues de la réserve commune de l’Union au terme du contrat ou de l’accord concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D1055-20250628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).