Décision d’exécution (UE) 2023/1055 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D1055-20250628, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2023).

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1055
IntituléActivation des services en allocation dynamique
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1055
VersionConsolidée au 28/06/2025 (CELEX 02023D1055-20250628)
Référencearticle 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/1055EUR-Lex →

1. Au cours d’une PPR, chaque CGA peut demander des services au moyen du mécanisme d’allocation dynamique.

2. L’allocation dynamique des services est effectuée par l’introduction de demandes de service conformément aux articles 9 et 10. Les demandes de service en vue de l’allocation dynamique des services sont faites au moyen soit d’une demande de service prépayé, soit d’une demande de service payant à la demande.

3. Chaque CGA définit la proportion, entre la partie prépayée et la partie payante à la demande, des jetons affectés aux services en allocation dynamique, avant le début de chaque PPR.

4. Les demandes de service sont adressées à la plateforme Govsatcom par la CGA du participant.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D1055-20250628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).