Pour recalculer une prestation indexée régulièrement conformément à la législation nationale, l'institution d'un État qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change publié le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l'indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale.
Décision (UE) 2023/1059 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 25/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2023/1059
RattachementDécision (UE) 2023/1059
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1059)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.