Décision (UE) 2023/1059 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/1059
RattachementDécision (UE) 2023/1059
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1059)
Référencearticle 6 de la décision (UE) 2023/1059EUR-Lex →

Pour recalculer une prestation indexée régulièrement conformément à la législation nationale, l'institution d'un État qui sert ladite prestation utilise, lorsque les montants exprimés dans une autre monnaie ont une incidence sur la prestation, le taux de change publié le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel l'indexation doit avoir lieu, sauf disposition contraire dans la législation nationale.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).