Version d'origine : acte du 25/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2023/1059
RattachementDécision (UE) 2023/1059
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1059)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2023/1059EUR-Lex →
Aux fins de l'article SSCI.73 du protocole, la date à prendre en compte pour établir le taux de change applicable entre deux monnaies est:
a) dans le cas d'une demande de compensation sur des arriérés/paiements courants, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l'envoi de la demande définitive de compensation sur des arriérés/paiements courants par l'entité requérante; ou
b) dans le cas d'une demande de recouvrement, le jour ouvrable précédant immédiatement le jour de l'envoi de la première demande de recouvrement par l'entité requérante.
Aux fins du présent article, on entend par "jour ouvrable" un jour ouvrable de la Banque centrale européenne, durant lequel elle publie un taux de change de référence quotidien applicable aux opérations de change.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.