(2) En vertu de l’article 778, paragraphe 1, de l’accord de commerce et de coopération, les protocoles et annexes dudit accord font partie intégrante de celui-ci. Conformément à l’article 783, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, à compter de la date à partir de laquelle ledit accord a été appliqué à titre provisoire, les références à la date de son entrée en vigueur doivent s’entendre comme des références à la date à partir de laquelle il a été appliqué à titre provisoire.
Décision (UE) 2023/1059 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1059
RattachementDécision (UE) 2023/1059
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023D1059)
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