Décision (UE) 2023/1059 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1059
RattachementDécision (UE) 2023/1059
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023D1059)
RéférenceConsidérant 4 de la décision (UE) 2023/1059EUR-Lex →

(4) En vertu de l’article SSCI.53, paragraphe 2, du protocole sur la coordination de la sécurité sociale à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole»), les intérêts de retard doivent être calculés sur la base du taux de référence appliqué par l’établissement désigné à cet effet par le comité spécialisé à ses opérations principales de refinancement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).