(4) En vertu de l’article SSCI.53, paragraphe 2, du protocole sur la coordination de la sécurité sociale à l’accord de commerce et de coopération (ci-après dénommé «protocole»), les intérêts de retard doivent être calculés sur la base du taux de référence appliqué par l’établissement désigné à cet effet par le comité spécialisé à ses opérations principales de refinancement.
Décision (UE) 2023/1059 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1059
RattachementDécision (UE) 2023/1059
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023D1059)
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