(6) En vertu de l’article SSCI.73 du protocole, aux fins du protocole et de son annexe SSC-7, le taux de change entre deux monnaies doit être le taux de référence publié par l’établissement désigné à cet effet par le comité spécialisé. La date à prendre en compte pour déterminer le taux de change doit être fixée par le comité spécialisé.
Décision (UE) 2023/1059 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1059
RattachementDécision (UE) 2023/1059
Versionacte d'origine du 25/05/2023 (CELEX 32023D1059)
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