(6) L’Union ne devrait adhérer à la convention que pour ce qui est des questions relevant de sa compétence exclusive, c’est-à-dire dans la mesure où les dispositions pertinentes de la convention peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée. Les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n’affecte pas des règles communes ou n’en altère pas la portée. L’adhésion de l’Union à la convention en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence exclusive est sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la ratification de la convention, pour les questions relevant de leurs compétences nationales.
Décision (UE) 2023/1075 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1075
RattachementDécision (UE) 2023/1075
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023D1075)
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