(7) Au stade de la mise en œuvre de la convention, l’Union sera responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention relevant de sa compétence exclusive, tandis que les États membres ayant ratifié la convention seront seuls responsables de la mise en œuvre des dispositions de la convention relevant de leur compétence nationale.
Décision (UE) 2023/1075 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1075
RattachementDécision (UE) 2023/1075
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023D1075)
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