(8) L’Union jouit d’une compétence exclusive pour assumer les obligations énoncées dans la convention en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique. L’Union devrait, au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la convention pour l’Union, veiller à ce qu’elle respecte la convention, y compris en ce qui concerne ses propres institutions et sa propre administration publique.
Décision (UE) 2023/1075 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1075
RattachementDécision (UE) 2023/1075
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023D1075)
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