(9) La présente décision ne concerne les dispositions de la convention que dans la mesure où elles sont applicables aux institutions et à l’administration publique de l’Union. Elle ne concerne pas les dispositions de la convention relatives à la coopération judiciaire en matière pénale, à l’asile ou au non-refoulement, qui relèvent d’une décision distincte du Conseil à adopter parallèlement à la présente décision.
Décision (UE) 2023/1075 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1075
RattachementDécision (UE) 2023/1075
Versionacte d'origine du 01/06/2023 (CELEX 32023D1075)
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